Le Bail commercial, une étape de la vie de l’entreprise !

Créer son entreprise et choisir la bonne dénomination, une histoire de connaissance !

 

Créer son entreprise pose souvent des questions ! La première est, en général, de pouvoir la classer dans l’un des types de sociétés repris dans le Code des Sociétés et Associations. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier dernier, la liste a diminué et les régimes ont changé. Mais quelles sont les différences et les avantages de chacun ? 

Pour un parcours sans cauchemar, nous vous proposons de découvrir dans cet article les différentes sociétés existantes au sein de la Belgique, les démarches nécessaires et surtout, les avantages et inconvénients !

 

1. La société simple - Un basique sans personnalité juridique

La société simple est celle qui n’a pas de personnalité juridique. Elle ne nécessite pas grand chose pour être constituée : il n’y a pas besoin d’actes notariés, il ne faut pas d’apport en capital et aucun plan financier n’est requis. En principe, les actions de cette société ne peuvent pas être cédées, sauf si vous avez prévu cette possibilité dans ses statuts.

Elle doit posséder un objet licite, son but ne devant pas être un moyen de contourner certaines législations impératives qui posent problèmes à certaines personnes. Il faut toujours avoir à l’esprit que si vous créez une société simple dans le seul but de vous soustraire à certaines obligations fiscales, par exemple, non seulement l’objet de votre société sera illicite mais les conséquences pèseront lourdement sur votre personne et vos éventuels associés.

Elle doit être constituée a minima de deux associés qui conviennent de mettre leurs apports en commun dans le but de distribuer ou procurer des avantages patrimoniaux aux associés !

2. La société à responsabilité limitée (SRL) - la plus répandue

Ce type de société possède une personnalité juridique et doit être constituée auprès du notaire par le bien d’un acte authentique. Cet acte sera par ailleurs publié au Moniteur Belge au moment de l’enregistrement de votre entreprise et l’obtention de son numéro. Cependant, il faudra également présenter au notaire un plan financier s’étalant sur deux ans qui permettra de prouver que les fonds propres apportés par les actionnaires suffiront à pour le lancement de l’activité.

Au départ de la SRL, elle est dépourvue de capital. Ce sont les fondateurs qui devront y engager leurs apports ainsi que les actionnaires. A moins de disposition contraire prévue dans l’acte constitutif ou dans les statuts de la société, les fondateurs de la SRL seront tenus solidairement responsable que ce soit envers les souscripteurs ou pour tout préjudice causé par la société ou l’un de ses membres au nom de la société. Cependant, la responsabilité de l’associé ne se limitera qu’à l’apport qu’il a fait en tant qu’actionnaire de la société.

Si un actionnaire unique vient à décéder, ses actions et ses droits passent entre les mains des héritiers, à moins que vos statuts ne prévoient un autre régime concernant la mort d’un actionnaire ou souscripteur. Si vous souhaitez céder vos actions au sein de la société à une autre personne ou un autre actionnaire, cela est parfaitement envisageable. Il faudra seulement avoir égard à ce que prévoient vos statuts.

3. La société en nom collectif - chemin vers la personnalité juridique

La société simple dont les associés décident de lui donner une personnalité juridique devient alors une société en nom collectif ou une société en commandite. La société en nom collectif a pour principal effet que les associés seront tenus, de manière personnelle et solidaire, de l’ensemble des engagements qu’elle fait. Si un problème venait à survenir, il faudra y être très attentifs car vos avoirs privés ne seront pas protégés et chaque associé pourrait devoir les mettre en jeu pour régler la situation. La faillite de la SNC pourra entraîner la faillite de l’ensemble des associés. Il est donc essentiel de bien tenir ses comptes pour prévoir tous les risques.

Il n’y a pas de capital minimum légal à apporter lors de sa constitution, qui peut se faire soit par acte authentique auprès d’un notaire, soit sous seing privé, c’est-à-dire entre les associés fondateurs. Cependant, il est toujours intéressant de faire appel à un professionnel pour vous conseiller dans la rédaction de votre acte constitutif et des statuts afférents à votre société. Il n’est pas possible de céder vos actions au sein de la SNC, ce qui garantit la conservation du caractère familial de votre entreprise.

4. La société en commandite (SComm)

Elle est composée de deux types de personnes : les associés commandités et les associés commanditaires. Cela peut paraître difficile à première lecture mais en réalité c’est assez simple. Les associés commandités auront pour mission de s’occuper de l’ensemble de la gestion de la société. A l’inverse, les associés commanditaires seront les bailleurs de fonds, ils n’auront pas la possibilité de prendre part à la gestion proprement dite de la société. Cette différence de missions implique que seuls les associés commandités devront être tenus pour responsable sur l’ensemble du patrimoine de la société tandis que les associés commanditaires, eux, ne pourront être tenus responsable qu’à concurrence de leur apport dans la société.

5. La société coopérative (SC)

Elle doit être constituée au minimum de trois fondateurs et offre une responsabilité limitée. Les actionnaires ne pourront être tenus responsables qu’à concurrence de leur apport lors de la constitution de la société. La responsabilité des actionnaires ne pourra être retenue que pour le montant de leur apport au sein de la société. Il lui faut un capital propre pour exister qui devra être repris dans un plan financier couvrant une période de deux ans et remise au notaire lors de la constitution par acte authentique de la société.

Lors de la rédaction des statuts de la SC, il faudra veiller à bien y inclure sa finalité coopérative ainsi que ses valeurs, ce qui permettra notamment, si elle poursuit des buts sociaux, d’obtenir l’agrément nécessaire pour porter le statut d’entreprise sociale. Pour ce dernier point, elle doit cependant remplir certaines conditions dont :

  • Elle a pour but principal, dans l'intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l'homme, l'environnement ou la société.
  • Tout avantage patrimonial qu'elle distribue à ses actionnaires, sous quelque forme que ce soit, ne peut excéder le taux d'intérêt fixé par le gouvernement, appliqué au montant réellement versé par les actionnaires sur les actions.
  • Lors de la liquidation, il est donné au patrimoine subsistant après apurement du passif et remboursement de l'apport versé par les actionnaires et non encore remboursé une affectation qui correspond le plus possible à son objet comme entreprise sociale agréée.

6. La société Anonyme (SA)

C’est un type de société qui est souvent préférable lorsqu’il y a des besoins importants de capitaux et on y retrouve généralement des PME et surtout des très grandes entreprises. Ce type de société permet une croissance rapide de l’entreprise. Elle ne requiert au minimum qu’un seul actionnaire et il est possible de céder librement ses actions. Cependant, il lui faut, lors de la constitution, un minimum de 61 500€ de capital, c’est un exigence de la loi. Elle peut être administré par minimum un actionnaire et il existe trois types de formats d’administration :
L’administration moniste collégiale : un collège d’administration est mis en place avec différents titres et pouvoirs, les décisions doivent se prendre au moins à la majorité des voix. L’administration duale : elle permet de répartir la gestion de la société en deux organes : un conseil de direction et un conseil de surveillance qui pourra élire les membres du conseil de direction et avoir un regard sur les comptes annuels voir, si nécessaire, exercer des actions sociales à l’encontre du conseil de direction. L’administration par un administrateur unique : il devra être nommé dans les statuts ainsi que la manière dont il sera révoqué. C’est une innovation du Code des Sociétés en ce sens que cela permet au plus petite PME de pouvoir souscrire sous la forme d’une SA sans devoir créer un conseil d’administration.
 

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